|
La Nouvelle-Calédonie est une collectivité d'outre-mer. Son organisation institutionnelle résulte aujourd'hui de l'accord de Nouméa (5 mai 1998), approuvé lors de la consultation électorale du 8 novembre 1998, a été concrétisé par la loi organique qui fixe le cadre dans lequel s'inscrira l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie au cours des vingt prochaines années. En Nouvelle-Calédonie, l'Etat est compétent dans les matières énumérées limitativement par la loi et, notamment, les relations extérieures, le contrôle de l'immigration et des étrangers, la monnaie, le Trésor, les changes, la défense, la justice, la fonction publique de l'Etat, le maintien de l'ordre et la sécurité civile, l'enseignement du second degré, l'enseignement supérieur et la recherche. Le congrès de la Nouvelle-Calédonie est formé par la réunion d'une partie des membres des 3 assemblées de provinces (respectivement 32 membres, 15 membres et 7 membres), soit 54 membres. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :élu par le congrès pour une durée de 5 ans, c'est l'exécutif de la collectivité de Nouvelle-Calédonie. La loi référendaire du 09/11/1988, consécutivement aux accords de Matignon, a créé 3 provinces (Province Sud, Province Nord, Province des Iles Loyauté). Les assemblées des provinces (respectivement 40 membres, 22 membres et 14 membres) sont élues au suffrage universel pour une durée de 5 ans. Extraits de LOI no 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie : Article 2 Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social et les conseils coutumiers. Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement. La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques. Article 3
Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces. |