LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE ET L’ACTION DE L’ETATArticle 200 Nomination et rôle du représentant de l’Etat Le Haut-Commissaire est nommé par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres. Le Haut-Commissaire veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et à la légalité de leurs actes. Article 201 Publication des textes locaux A défaut de publication dans un délai de quinze jours des actes ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le Haut-Commissaire en assure sans délai la publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Article 202 Convention de mise à disposition des biens ou des agents de l’Etat Des conventions entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, signées par le Haut-Commissaire et le Président du Gouvernement ou le Président de l’Assemblée de province fixent : 01 • Les modalités de mise à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, des services, des agents et des biens de l’Etat qui concourent à l’exercice d’une compétence territoriale ou provinciale. 02 • Les modalités de la mise à la disposition de l’Etat, des services, des agents et des biens de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces qui concourent à l’exercice de compétences de l’Etat. Les agents de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces mis à la disposition de l’Etat demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. Article 203 Concours d’établissements publics nationaux |